Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Fin ou renouvellement de l’état d’urgence
17(1)L’état d’urgence prend fin, selon le cas :
a) au moment que détermine le ministre en vertu du paragraphe 16(1);
b) quatorze jours après sa proclamation, sous réserve du paragraphe (2).
17(2)Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence à condition qu’il n’ait pas pris fin conformément à l’alinéa (1)a).
17(3)Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 17
Fin ou renouvellement de l’état d’urgence
17(1)L’état d’urgence prend fin, selon le cas :
a) au moment que détermine le ministre en vertu du paragraphe 16(1);
b) quatorze jours après sa proclamation, sous réserve du paragraphe (2).
17(2)Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence à condition qu’il n’ait pas pris fin conformément à l’alinéa (1)a).
17(3)Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 17